Psychiatrie

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Item 8 - Mesures de protection juridiques (Legifrance 2009)

Mesures de protection juridiques en vigueur le 1er janvier 2009 (Legifrance.gouv.fr)

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Les actes civils accomplis en raison d’un état de handicap mental peuvent être frappés de nullité.
 
La récente loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, dont les principales dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2009, a donc introduit un certain nombre de modifications.
 

  Sauvegarde de justice
 
Curatelle
 
Tutelle
 
Définition Mesure de protection légère d’urgence, provisoire, qui s’adresse à une personne majeure Mesure de protection intermédiaire consistant en une assistance où le majeur conserve une semi-capacité juridique mais a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile Mesure de protection la plus complète entrainant une incapacité civile quasi-totale
Mise en
 
- Altération des facultés mentales ou cognitives de façon temporaire lors d’une maladie aiguë réversible et les patients vus en urgence
 - Solution d’attente lors de l’instruction d’une tutelle ou d’une curatelle
- Altération des facultés mentales ou corporelles (empêchant l’expression de la volonté) sans que ce soit au point de nécessiter une tutelle - Altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de leur volonté
 - Régime de protection durable pour des personnes qui ont besoin d’être représentées de manière continue dans tous les actes de la vie civile
Procédure
 
- Déclaration par un médecin accompagné d’un avis psychiatrique
 - Déclaration d’un psychiatre seul
 - Déclaration transmise au procureur de la République par lettre simple ou déclaration verbale
 - Certificat médical circonstancié rédigé par un médecin
 - Déclaration par le juge des tutelles en cas de demande de tutelle ou de curatelle
 - Audition du patient non indispensable
 - Prise d’effet dès enregistrement par le procureur de la République
- Requête par la personne elle-même, le conjoint, le partenaire pacsé, le concubin, la famille proche (parent ou allié), personne entretenant une relation stable et établie, le procureur de la république d’office ou à la demande d’un tiers au juge des tutelles
 - Certificat médical d’un psychiatre expert inscrit sur liste établie par le procureur de la république
 - En cas d’hospitalisation le psychiatre traitant ne peut être le psychiatre expert, il faut donc l’avis d’un 2e psychiatre
 - Le représentant légal est le tuteur désigné par le juge des tutelles.
 - Attention, il est désormais possible de nommer un curateur ou un tuteur aux biens différent du curateur ou tuteur à la personne : autrement dit, il peut y avoir pour une même personne deux curateurs ou deux tuteurs ou même qu’un seul dédié aux biens ou à la personne
Extinction de
 
- Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder 1 an, renouvelable 1 fois
 - Mainlevée du juge à tout moment
 - Déclaration faite par la personne ayant demandé son ouverture au procureur de la République
 - Radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République
 - Ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle

- Durée déterminée (depuis la nouvelle loi) de 5 ans avec possibilité de renouvellement pour une durée plus longue au cas par cas
 - Révision tous les 5 ans par le juge des tutelles avec nouveau certificat médical
 - Changement de curateur ou tuteur possible à tout moment
 - Extinction de la mesure par :

  • Décès
  • A 5 ans sans renouvellement
  • Guérison constatée par un jugement de main levée
  • Passage en tutelle / curatelle
Conséquences - Conservation des capacités civiles, civiques et juridiques
 - Possibilité de nommer un mandataire pour l’administration des biens du patient
 - Action en nullité avec rétroactivité de 5 ans
- Conseil, contrôle ou assistance par le curateur pour tous les actes de la vie civile
 - Conservation du droit de vote
 - Autonomie pour la gestion de ses biens n’engageant pas son patrimoine Intervention du curateur pour l’emploi de capitaux importants
- Pertes des capacités civiles, civiques et juridiques
 - Suppression du droit de vote non automatique, le juge des tutelles doit se prononcer sur le maintien ou non du droit de vote quand il met en place la mesure de protection
 - Perte de la gestion de ses biens (sauf actes de la vie courante : achat de courses courantes de faible importance)
Avantages Provisoire
 Applicable en urgence
Intermédiaire
 Durée limitée avec possibilité d’extension
Durée limitée avec possibilité d’extension
 Protection complète

Dernière modification : 28/11/2015